Le Secret Professionnel et le Code de la Santé Publique

Le Secret Professionnel et le Code de la Santé Publique

Le secret professionnel est un principe fondamental qui régit de nombreuses professions, notamment dans le domaine de la santé. En France, ce principe est encadré par plusieurs articles du Code de la santé publique et du Code pénal.

Article 226-13 du Code pénal

L'article 226-13, en vigueur depuis le 1er mars 1994, stipule que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Cette disposition s'applique sans distinction de profession, qu'il s'agisse de médecins, avocats, assureurs, ou membres de l'administration judiciaire. Le délit est constitué même en l'absence de préjudice ou de plainte.

Article 226-15 du Code pénal

L'article 226-15 punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende toute personne qui, de mauvaise foi, ouvre, supprime, retarde, détourne ou prend frauduleusement connaissance des correspondances envoyées à des tiers. L'article 226-14 précise les cas de dérogation obligatoire, notamment pour des raisons médicales ou médico-sociales.

Articles du Code de la santé publique

Plusieurs articles du Code de la santé publique précisent les obligations des médecins en matière de secret professionnel :

  • Article R. 4127-4 : Le secret professionnel s'impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession.
  • Article R. 4127-72 : Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent respectent également le secret professionnel.
  • Article R. 4127-73 : Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignés ou examinés.
  • Article R. 4127-95 : Le médecin reste soumis à ses obligations de secret professionnel, même s'il est lié par un contrat ou un statut à une administration ou un organisme.
  • Article R. 4127-104 : Le médecin chargé du contrôle ne doit fournir que ses conclusions administratives, sans révéler les raisons médicales.
  • Article R. 4127-108 : Le médecin expert ne doit révéler que les éléments nécessaires à la réponse aux questions posées et doit taire toute autre information.
Le Secret Professionnel et le Statut de la Fonction Publique

Les fonctionnaires sont également tenus au secret professionnel, conformément à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Circulaires et Décrets
  • Circulaire FP4 n°2049 du 24 juillet 2003 : Les fonctionnaires doivent transmettre uniquement les volets 2 et 3 des certificats d'arrêt de travail à leur service du personnel, conservant le volet 1 pour un éventuel contrôle.
  • Circulaire FP4 n°2070 du 2 mars 2004 : Rappelle les obligations de discrétion et de secret professionnel, notamment pour les comités médicaux.
  • Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 : Modifie les procédures des Commissions de Réforme et du Comité Médical Supérieur, sans mention explicite du secret médical.
  • Circulaire du 20 avril 2009 : Précise que l'administration peut consulter un médecin expert agréé dans le respect du secret médical.
Le Secret Médical et le Traitement du Dossier par l'Administration,Théorie et Contraintes Pratiques :

Concilier les exigences du secret médical avec le traitement administratif des dossiers, notamment en cas d'accident de travail (AT), pose plusieurs défis. L'administration doit pouvoir s'appuyer sur des éléments médicaux pour motiver ses décisions, tout en respectant le secret médical. La Commission de Réforme (CDR) a accès aux rapports d'expertise contenant des informations médicales, ce qui soulève des questions sur la confidentialité et la sécurité des données.

 

Conclusion : Une Bulle de Confidentialité ?

Le secret médical est une priorité de formation pour les agents de l'État, comme le souligne la circulaire du 22 octobre 2012. La notion de "bulle de confidentialité médicale", déjà en œuvre dans certaines institutions comme les CPAM, devient une question d'actualité pour les administrations. Il est crucial de dialoguer avec les parties impliquées dans le respect des règles déontologiques et de savoir analyser les avis médicaux tout en protégeant les informations sensibles.

En somme, le secret professionnel reste un pilier essentiel de la déontologie médicale et administrative, nécessitant une vigilance constante pour garantir la confidentialité des informations sensibles.

 

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